4. Le présent arrêté a préséance sur les premier et troisième alinéas de l’article 250.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dans la mesure où une personne installe dans un véhicule routier ou, aux fins d’une telle installation, vend un module de sac gonflable frontal non déployé, ou offre d’installer ou de vendre un tel module, dans les circonstances suivantes:1° le module de sac gonflable frontal non déployé a fait l’objet d’un certificat de conformité technique tel que prévu dans le cadre du projet-pilote;
2° le module de sac gonflable frontal non déployé est installé dans le véhicule routier pour lequel il a été commandé;
3° le module de sac gonflable frontal non déployé est vendu, aux fins de cette installation, par une personne qui remplit les conditions suivantes:a) elle est titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société en vertu de l’article 153 du Code de la sécurité routière;
b) elle est membre de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc.;
c) elle est désignée par l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc. comme participante au projet-pilote.